Obligation de résultat et devoir de conseil de l'entreprise

Jeudi 04 Août 2016

Le professionnel de la construction doit refuser d’exécuter des travaux inefficaces.

Il arrive souvent au professionnel de la construction de faire face à une alternative toujours difficile, lorsqu'il doit choisir entre la perte d'un marché avec un client ou la réalisation à moindre coût de travaux dont le professionnel sait qu'ils seront inefficaces. Le maître d'ouvrage cherche à faire des économies sur le projet de construction ou les travaux qu'il veut réaliser, et l'entrepreneur se voit donc refuser le devis qu'il a pu établir, au motif qu'il est trop élevé, et il est contraint, sous peine de perdre tout marché, de réaliser des travaux moins onéreux mais aussi moins efficaces.

Si l’entrepreneur veille à prévenir, par écrit, le maître d’ouvrage du caractère inefficace des travaux, il peut penser qu’il évitera d’engager sa responsabilité puisque le maître d’ouvrage, son client, aura accepté de prendre le risque de travaux qui lui coûteront moins cher, mais dont il aura été informé de leur caractère inefficace : le maître d’ouvrage en aura eu pour son argent et rien de plus.

La jurisprudence sur cette question doit conduire l'entreprise à se montrer extrêmement prudente dans une telle hypothèse, car pour les juges, il ne suffit pas de se prévaloir de la volonté du client dûment averti de l’efficacité des travaux pour éviter d’être condamné dans le cas où précisément et conformément à la prévision du professionnel ces travaux se révéleraient être source de désordres.

La Cour de Cassation considère en effet qu’il appartient au professionnel « de faire des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux », et surtout, qui lui appartient « de refuser d’exécuter des travaux (qu’il) savait inefficaces ».

Pourtant, le professionnel avait pris le soin, sur son devis le moins élevé, après refus du premier devis par le maître d’ouvrage par souci d’économie, de mentionner le fait que les travaux ainsi commandés ne seraient pas garantis (obligation de conseil). Il s’agissait de travaux sur une toiture, dont le caractère vétuste général aurait dû conduire à une réfection totale et non à des travaux ponctuels de réparations.

La Cour de cassation considère que malgré l’avertissement donné au maître d’ouvrage, l’entrepreneur engage sa responsabilité.

JB