Expertise bâtiment : Conciliation - Médiation

Vendredi 30 Mars 2018

Au-delà de l’expertise technique, l’expert bâtiment peut jouer le rôle de conciliateur, de médiateur ou d’arbitre à la demande d’un maître d’ouvrage, d’un constructeur, d’un tiers par rapport à l’opération de construction ou d’un assureur.

Il peut intervenir au cours des phases de conception, réalisation, exploitation de l’ouvrage de construction, chaque fois qu’un litige est né entre plusieurs parties, que la discussion est difficile parce que les intérêts sont divergents et l’enjeu financier important.

Rechercher un accord par une autre voie que la voie judiciaire

Les parties doivent s’entendre au moins sur un point, celui de l’intérêt de rechercher une solution équitable à leur différend, un accord, par une voie plus simple que la voie judiciaire.

Les parties vont alors s’adresser à une personne privée, neutre, indépendante, reconnue pour sa rigueur, son honnêteté morale, qui ne pourra être soupçonnée de donner avantage à l’une ou l’autre des parties et dont on ne pourra mettre en doute l’objectivité de l’analyse et l’impartialité du jugement sur le litige.

Faire appel à d’autres spécialistes en cas de besoin

Le litige peut avoir un fondement technique, un fondement économique, un fondement juridique, ou trouver son origine dans une combinaison de ces trois facteurs.

L’expert bâtiment fera porter son analyse essentiellement sur le volet technique, mais il pourra être associé, lorsque la résolution du litige requiert une pluralité de compétences, à un technicien spécialisé, à un avocat, à un expert financier ou à un économiste de la construction, tout en gardant la coordination des différentes interventions.

Le recours à la conciliation ou à la médiation, qui sont des formes allégées d’arbitrage, est décidé lors de la survenance du litige.

Le recours à l’arbitrage peut être prévu dans le contrat qui lie les parties (ce qui suppose qu’il y ait contrat), ou décidé lorsque le litige est né.4

1 – La conciliation

La conciliation est l’acte par lequel des parties décident des conditions dans lesquelles elles mettent fin à un conflit qui les opposent.

Elles peuvent le faire dans un cadre amiable avec l’aide d’un tiers ou faire appel au juge qui peut lui-même déléguer sa mission à un conciliateur de justice.

Les fonctions de conciliateur de justice sont exécutées à titre bénévole. Les conditions d’application de cette procédure sont fixées dans le code de procédure civile.

Ce mode de règlement des conflits résulte de la volonté des pouvoirs publics et des organismes professionnels de créer une voie de dérivation pour alléger le circuit de l’institution judiciaire.

La conciliation peut être suggérée par le juge. Qu’elle soit spontanée ou suggérée, la conciliation implique toujours une volonté commune des parties de rechercher un accord.

2 – La médiation

A la différence de la conciliation, la médiation peut intervenir lorsque les parties, au moment où elles entrent en conflit, ne sont pas dans l’état d’esprit de se rapprocher. Ainsi, l’accord doit être suggéré et proposé par un tiers, le médiateur.

La médiation peut être engagée dans un cadre amiable, il s’agit de la médiation conventionnelle ou dans un cadre judiciaire.

Ainsi le médiateur peut-il être choisi par les parties au moment du différend, nommé dans une clause du contrat signé par les parties, si elles sont liées contractuellement ou être désigné par le juge avec l’accord des parties.

A la différence de la conciliation qui est d’un recours gratuit, lorsqu’on fait appel au conciliateur de justice, le médiateur est rémunéré par les parties ?

Comme la conciliation, la médiation est un mode de règlement des conflits alternatif au mode judiciaire, destiné à permettre d’alléger la tâche des tribunaux.

La médiation fait l’objet du décret n° 96-652 du 22 juillet 1996. Les conditions s’application de cette procédure sont fixées dans le code de procédure civile.

 

La clause de médiation

Une clause de médiation peut être introduite dans les contrats. Elle stipule que les parties envisagent avant tout recours à une procédure judiciaire de faire appel à un médiateur. Le médiateur, personne physique ou personne morale peut d’ailleurs être nommé dans cette clause.

La médiation judicaire et l’expertise judiciaire

Le médiateur judiciaire a ceci de commun avec l’expert judiciaire qu’il est aussi désigné par le juge, mais la médiation diffère de l’expertise judiciaire par le fait qu’elle a pour but de trouver un accord entre les parties, alors qu’il interdit à l’expert judiciaire de rechercher cet accord.

Une absence de pouvoir juridictionnel

La limite de la médiation est qu’elle n’a aucun pouvoir juridictionnel.

Si l’accord est obtenu, le juge homologue la transaction qui en résulte ; s’il n’y a pas d’accord entre les parties, tout ce qui a été dit devant le médiateur est sans valeur, et l’intervention du médiateur est réduite à néant. D’où l’intérêt d’un processus d’un niveau plus élevé le plan juridictionnel : l’arbitrage.

3 – L’arbitrage

A la différence du conciliateur et du médiateur, l’arbitre, personne privée, est un véritable juge ; le résultat de l’arbitrage est la sentence, qui s’impose aux parties de la même façon que le jugement rendu par le magistrat, à la différence près qu’elle n’est pas exécutoire. Pour le devenir, elle doit être « exéquaturée » par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue (CPC, art. 1487).

L’arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des litiges par un tribunal arbitral constitué d’une ou plusieurs personnes physiques qui tiennent leur pouvoir non pas de l’autorité judiciaire mais de la convention entre les parties.

 

JB